En tant que concepteur, vous êtes « l'architecte » de votre propre assurance

EN TANT QUE CONCEPTEUR, VOUS ETES « L'ARCHITECTE » DE VOTRE PROPRE ASSURANCE.

Alors pourquoi confier votre propre assurance responsabilité professionnelle à d'autres parties ?

Dans le cadre d’un projet de construction spécifique, les concepteurs unissent de plus en plus souvent leurs forces en collaborant au sein d’une équipe de conception. Lorsque la collaboration prend la forme d’une société simple, mieux vaut couvrir la responsabilité par le biais d’une police chantier unique.

Depuis peu, nous observons un phénomène qui mérite toute notre attention. Les Maîtres de l’Ouvrage veulent que l'équipe des concepteurs accepte contractuellement toutes sortes d'obligations et/ou de clauses spéciales. Dans pareille situation, il convient, en tant que concepteur, de consulter votre propre assureur et/ou conseiller juridique et ce, afin de faire évaluer de manière proactive les conséquences et risques éventuels en matière de responsabilités et de déterminer, en outre, les éventuelles implications en matière d’assurances.

Aussi et en ce qui concerne les grands projets, nous avons récemment pu constater que des solutions d’assurances relatives à la responsabilité civile professionnelle des concepteurs sont parfois activement négociées et conclues par le Maître de l’Ouvrage. Il est, cependant, inquiétant d’apprendre que le concepteur n’est pas toujours impliqué dans cette démarche et, parfois même, ne connaît pas le contenu des polices souscrites. C’est d’autant plus étonnant car il s’agit d’une assurance souscrite afin de couvrir la resp

Dans l’article "En tant que concepteur, vous êtes « l’architecte » de votre propre assurance" Nathalie Moens, Account Manager Juriste au sein de PROTECT, formule plusieurs réflexions sur cette évolution et met en lumière une série de préoccupations essentielles.

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Tip 18: Quid si le maître de l’ouvrage refuse de désigner un ingénieur en stabilité ?

Auteur : Tom Cromphout, juriste au sein du service d’études PROTECT SA - septembre 2022

En tant qu’architecte, vous avez peut-être déjà été confronté à la situation suivant laquelle le maître de l’ouvrage refuse de désigner un ingénieur en stabilité pour son projet, alors même que vous estimez que c’est nécessaire.
Dans certains cas, le maître de l’ouvrage est même disposé à signer un document dans lequel il assume l’entière responsabilité de cette décision.
Quelle attitude devez-vous dans ce cas adopter en tant qu'architecte et quels sont les risques ? Le maître de l'ouvrage peut-il simplement signer un document et vous exonérer de votre responsabilité ?
Nous énumérons, ci-dessous, les points importants.

Aucune obligation légale de désignation

L'article 4 de la Loi du 20 février 1939 consacre le monopole de l'architecte pour l'établissement des plans et le contrôle de l'exécution des travaux soumis à permis. Cet article ne s'oppose toutefois pas à ce que certaines études techniques soient déléguées à des spécialistes, notamment celles pour lesquelles l'architecte n'a reçu aucune formation et qui ne relèvent pas de sa compétence. C’est l’enseignement qui ressort d’un arrêt de principe de la Cour de cassation du 3 mars 1978.

Plus de 80 ans après la loi de 1939 et 40 ans après l’arrêt de 1978, le processus de construction a tellement évolué et s’est tellement complexifié que la nécessité et le besoin de désigner de tels spécialistes n’ont fait qu’augmenter et sont même souvent indispensables.

Si nous nous concentrons sur l’ingénieur en stabilité, nous indiquons tout d’abord que ni sa désignation ni la réalisation d’une étude de stabilité ne sont des obligations légales.

Contrairement à la désignation d'un architecte pour l'établissement des plans et le contrôle de l'exécution des travaux pour lesquels un permis est requis (art. 4 de la loi du 20 février 1939), il n'y a pas de loi qui oblige le maître de l'ouvrage à faire appel à un ingénieur. C'est un peu paradoxal puisque l'ingénieur peut justement contrôler et garantir la solidité et la stabilité du bâtiment via les calculs qu'il effectue.

Néanmoins, il est possible et souvent même nécessaire de contraindre contractuellement le maître de l’ouvrage de désigner un ingénieur en stabilité.

Imposer contractuellement la désignation

Vu l’absence d’obligation légale, il est important pour vous, architecte, de prévoir contractuellement que le maître de l’ouvrage s’engage à désigner un ingénieur en stabilité, tant pour l’établissement de l’étude que pour le contrôle de l’exécution des travaux qui en font l’objet. Un maître de l'ouvrage aime faire des économies et, aussi paradoxal que cela puisse paraître, il économise malheureusement souvent sur les choses qui sont précisément essentielles et nécessaires à la construction de son bien, avant même d’envisager une quelconque économie sur la cuisine ou la salle de bain qu'il souhaite.

En l’absence d’un ingénieur en stabilité, il existe un risque suivant lequel la responsabilité de la conception et du contrôle des parties structurelles du bâtiment, vous incombe en tant qu’architecte alors même que celles-ci auraient été calculées par l’entrepreneur lui-même ou par l’intermédiaire de son fournisseur (la responsabilité en matière d’exécution, par contre, reste bien évidemment à charge de l’entrepreneur/des entrepreneurs).

Il est donc important que vous conveniez contractuellement que cette étude et le contrôle de l’exécution des travaux qui en font l’objet ne relèvent pas de votre mission et que le maître de l’ouvrage doit désigner un ingénieur si vous le jugez nécessaire. Une telle clause est présente dans le contrat-type d’architecture de PROTECT qui est mis à votre disposition par le biais de la Bibliothèque de MyProtect.

Il est très important de garder à l’esprit que vu l’absence de cadre légal concernant la désignation d’un ingénieur en stabilité, l’ensemble de ses tâches n’est pas non plus fixé légalement. En d’autres termes, le maître de l’ouvrage peut convenir avec l’ingénieur en stabilité de lui confier certaines tâches mais pas d’autres.

En ce qui concerne l’exécution des travaux qui font l’objet de l’étude/du calcul, il est fondamental de vous assurer, en tant qu’architecte, que l’ingénieur se voie non seulement confier la mission de contrôle quant à l’étude / calcul mais qu’il satisfasse aussi à cette tâche de contrôle. Assurez-vous qu’il reçoive par exemple l’ensemble du bâtiment ou, à tout le moins, les parties importantes du bâtiment comme objet de son étude sans que cela ne se limite par exemple qu’à 1 aspect particulier. Il est donc recommandé que vous participiez à la définition de la mission qui sera confiée contractuellement à l’ingénieur.

En règle général, l’ingénieur conclura une mission de contrôle en régie avec le maître d’ouvrage. Dans ce cas, il est très important, en tant qu'architecte, de veiller à ce que les visites de chantier nécessaires soient effectivement effectuées.

En tant qu'assuré PROTECT, vous avez la possibilité de consulter l'article intitulé « Quid si le maître de l’ouvrage refuse de désigner un ingénieur en stabilité ? » dans MyProtect - Ma Bibliothèque ».
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TIP 17 Responsabilité en cas d’augmentations de prix ou de difficultés d’approvisionnement de matériaux

EN TANT QUE CONCEPTEUR, POUVEZ-VOUS ÊTRE TENU RESPONSABLE DES AUGMENTATIONS DE PRIX ET/OU DES PROBLÈMES D'APPROVISIONNEMENT DE CERTAINS MATÉRIAUX AUXQUELS LE MAÎTRE DE L’OUVRAGE DOIT FAIRE FACE ?

Auteurs: Tom Cromphout et Aurélie Eggerickx juristes au sein du service d’études de PROTECT SA – juillet 2022

Les questions relatives à l’augmentation importante du prix de certains matériaux de construction ainsi que les problèmes d'approvisionnement, entraînant des retards de chantier, furent régulièrement mises en évidence au cours de ces derniers mois. Il s’agit non seulement du résultat de la pandémie, mais aussi celui de la guerre en Ukraine ; ce qui nous fait craindre pour l’avenir.

Lorsque des situations telles que celles décrites ci-dessus se produisent pendant l’exécution des travaux, il n’est pas rare de voir le Maître de l’Ouvrage se tourner vers le concepteur. La question qui se pose est donc la suivante : ces évènements constituent-ils des risques pour lesquels votre responsabilité de concepteur peut être éventuellement engagée ?

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Application de la règle des 50% dans le cadre de la Loi Peeters-Borsus

La loi Peeters-Borsus relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile décennale des entrepreneurs, architectes et autres prestataires du secteur de la construction de travaux immobiliers et portant modification de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte fut adoptée le 31 mai 2017 et est entrée en vigueur le 1er juillet 2018.

Pourtant, plus de trois ans après son entrée en vigueur, cette loi suscite toujours autant de questions tant au niveau de son contenu qu’à l’étendue de son application.

L’une des questions qui nous revient très régulièrement concerne l’application de la règle des 50% dans le cadre de ladite Loi. Cette règle fut instaurée afin de déterminer si le projet faisant l’objet de votre étude peut ou non être considéré comme une habitation au sens de la Loi Peeters-Borsus.

“À partir de quel moment les travaux de construction, rénovation ou transformation sont-ils considérés comme des travaux immobiliers portant sur une habitation au sens de la Loi du 31 mai 2017 ? “

Cette question a toute son importance étant entendu qu’au regard de la réponse que vous lui donnerez, votre projet et la responsabilité décennale seront ou non soumis à la Loi et l’obligation d’assurance qui en découle .

Mais avant toutes choses, revenons brièvement sur le champ d’application de la loi du 31 mai 2017.

A. Que prévoit la Loi quant à son champ d’application matériel ?

Pour qu’un projet soit soumis à la Loi Peeters-Borsus, il faut impérativement que celui-ci remplisse les quatre conditions cumulatives suivantes :

  1. Être en présence de travaux immobiliers ou de prestations de nature immatérielles relatives à un travail immobilier sur des habitations situées en Belgique ;
  2. Il faut que le permis d’urbanisme définitif ait été délivré après le 30 juin 2018 (*)
  3. Il faut que le bâtiment ou la partie du bâtiment soit destiné, dès le début des travaux, totalement ou principalement (> 50%) au logement ;
  4. Il faut que l’intervention d’un architecte soit obligatoire.

Qui dit conditions cumulatives dit également que si l’une de ces conditions venait à manquer, votre projet ne tomberait dès lors pas sous le champ d’application de la Loi du 31 mai 2017.

(*) L’ exception à ce principe est d’application en Flandre où certains travaux ne sont pas soumis à permis mais à une notification. La Loi s’applique également pour un tel projet lorsqu’il s’agit de travaux soumis à une notification pour lesquels l’intervention d’un architecte est obligatoire.

B. Quels sont les bâtiments soumis à la Loi du 31 mai 2017 ?

Dans les grandes lignes, nous pouvons affirmer que les projets suivants sont soumis à la Loi Peeters-Borsus pour autant que les conditions se trouvant sous le point A soient remplies :

  • Maison unifamiliale ;
  • Immeuble à appartements ;
  • Loft
  • Habitation avec bureau(x) (habitation = plus de 50% de la surface) ;
  • Projet mixte (habitation = plus de 50% de la surface).

En marge de ces projets, il en existe évidemment d’autres pour lesquels il n’est pas aussi évident de savoir s’ils tombent ou non sous le champ d’application de la Loi Peeters-Borsus. En cas de doute, n’hésitez pas à contacter le service d’études PROTECT !

C. Application de la règle des 50% :

L’article 2,4° de la Loi définit l’habitation comme :
« tout bâtiment ou la partie d'un bâtiment, notamment la maison unifamiliale ou l'appartement, qui, dès le début des travaux immobiliers, de par sa nature, est destiné totalement ou principalement à être habité par une famille, éventuellement unipersonnelle et dans lequel se déroulent les diverses activités du ménage. »

Le projet de Loi nous donne, quant à lui, des indications sur la manière de déterminer si un bâtiment ou la partie d’un bâtiment est destiné totalement ou principalement à l’habitation.

En effet, l’article 2 de l’Exposé des motifs du projet de Loi stipule que : « Un bâtiment est considéré comme principalement destiné au logement lorsque plus de 50 % de sa surface totale est affectée aux activités du ménage. »

Eu égard à ce qui fut énoncé ci-dessus, nous attirons votre attention sur le fait qu’il faut prendre en considération la superficie totale du bâtiment (à construire ou à rénover) et non la superficie totale des travaux à réaliser ou de la partie du bâtiment à rénover.

D. Casus :

Dès lors, si vous êtes en présence de projets mixtes ou de projets avec bureaux (par exemple : ajout d’une annexe à une habitation afin de créer un cabinet dentaire ou travaux de rénovation d’un ouvrage dans lequel une partie est destinée au logement et l’autre sert de cabinet dentaire,…), la question à se poser est la suivante :

« est-ce que plus de 50% de la surface totale du bâtiment est destinée au logement ? »

Il ne s’agit pas de savoir si plus de 50% des travaux à réaliser sont destinés ou non au logement. Non.

Par ailleurs, si des travaux de rénovation sont réalisés dans un cabinet dentaire, de kiné – ou toute autre profession – attenant à une habitation, d’instinct, l’on pourrait penser que puisque ces travaux sont relatifs à un projet professionnel, ils ne seraient donc pas soumis à la Loi Peeters-Borsus qui elle, ne concerne que l’habitation.

Pourtant, ce n’est pas forcément le cas.
Si vous prenez en compte la superficie totale de l’ensemble du bâtiment et que vous constatez que la partie dédiée au logement est supérieure à celle destinée à un usage professionnel, les travaux qui, de prime abord, ne concernaient qu’un cabinet de dentiste, kiné – ou toute autre profession – seront bien soumis aux exigences imposées par la Loi du 31 mai 2017 ou, à tout le moins, nous ne pouvons pas formellement l’exclure.

E. Conclusions

La Loi Peeters-Borsus s'applique aux projets d’habitation. Selon le prescrit de cette Loi, un bâtiment peut être considéré comme une habitation dès lors que plus de 50% de sa surface est destinée au logement. Dans la plupart des cas, il est assez facile de déterminer si un bâtiment est considéré ou non comme un logement au sens de cette Loi et si l'obligation d'assurance RC10 est dès lors d’application. Cependant, les choses ne sont pas toujours aussi limpides.

Tant pour les nouvelles constructions que pour les rénovations et les annexes, la surface totale du bâtiment doit être prise en considération. Dans le cas d'une transformation ou d'une extension, ce n'est pas parce que moins de 50% des travaux à réaliser sont relatifs à une habitation que la Loi ne s'applique pas pour autant.

Il s’agit d’une question délicate et les choses ne sont pas toujours noires ou blanches de sorte qu'en cas de doute, nous vous recommandons de contacter le service d'études PROTECT à l'adresse: assist@protect.be ou au numéro 02/421.17.44.

Sécurité incendie des façades en bois

L’incendie de la « Grenfell Tower » survenu le 14 juin 2017 dans le quartier de Kensington, à Londres, a sans conteste marqué les esprits. L’incendie s’est déclaré à l’un des étages inférieurs de la Tour et s'est rapidement propagé à tous les étages supérieurs. Tout le bâtiment s’est alors rapidement transformé en un énorme brasier. A la suite de ce désastreux incident, on a recensé 72 morts et 77 blessés.

Le nombre élevé des victimes et la rapidité avec laquelle le feu s'est propagé ont incité l'ensemble des acteurs concernés, en Europe et ailleurs, à procéder à une évaluation approfondie de l'arsenal réglementaire en matière d'incendie. Bien que la rapidité avec laquelle le feu s'est propagé ne puisse être attribuée qu’à un seul facteur, l’enquête sur l’incendie de la « Grenfell Tower » a démontré que le système de façade du bâtiment avait joué un rôle important dans la propagation verticale fulgurante de l’incendie.

Depuis lors, en Belgique, la réglementation actuelle et son application au cours de la phase de conception et d’exécution ont été réexaminées de près par divers organismes techniques.

Il va sans dire qu’une attention particulière doit être accordée aux normes relatives à la sécurité incendie lors des phases de conception et d’exécution d’une façade en bois.

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