Nouvelle loi relative au retard de paiement par les consommateurs entre en application

NOUVELLE LOI RELATIVE AU RETARD DE PAIEMENT PAR LES CONSOMMATEURS ENTRE EN APPLICATIONT

Contrat type mission d'architecture de PROTECT a été adapté

Depuis le 1er septembre 2023, la nouvelle Loi relative au retard de paiement des consommateurs est d’application. Cette Loi (la Loi du 4 mai 2023 portant insertion du livre XIX « Dettes du consommateur » dans le Code de droit économique - M.B. 23 mai 2023) impose aux entreprises certaines règles et restrictions en matière de recouvrement de facture impayée par le consommateur.

Étant donné que les architectes et autres prestataires de services de la construction sont également considérés comme des entreprises, cette loi s’applique également aux relations entre le concepteur et le maître d’ouvrage - consommateur.

Les principales conséquences de cette Loi sont qu’en cas de non-paiement, un premier rappel gratuit doit être envoyé, ce qui donne d’une part au consommateur un délai supplémentaire de 14 jours pour régler la facture, et qui d’autre part limite les intérêts et les clauses pénales en cas de non-paiement.

En tant qu’assuré PROTECT, vous retrouverez l’intégralité de l’article « TIP 21_Nouvelle loi relative au retard de paiement par les consommateurs entre en application » dans MyProtect sous « Ma bibliothèque » sous le dossier « 10. Tips et Articles ».

Le document adapté « Contrat type mission d'architecture Protect MAJ septembre 2023 » selon la nouvelle réglementation peut être retrouvé dans MyProtect sous « Ma bibliothèque » sous le dossier « 01. Contrats-types »- « 01. Nouveau – mission d’architecture ».

Nouvelle loi relative au retard de paiement par les consommateurs entre en application

NOUVELLE LOI RELATIVE AU RETARD DE PAIEMENT PAR LES CONSOMMATEURS ENTRE EN APPLICATIONT

Contrat type mission d'architecture de PROTECT a été adapté

Depuis le 1er septembre 2023, la nouvelle Loi relative au retard de paiement des consommateurs est d’application. Cette Loi (la Loi du 4 mai 2023 portant insertion du livre XIX « Dettes du consommateur » dans le Code de droit économique - M.B. 23 mai 2023) impose aux entreprises certaines règles et restrictions en matière de recouvrement de facture impayée par le consommateur.

Étant donné que les architectes et autres prestataires de services de la construction sont également considérés comme des entreprises, cette loi s’applique également aux relations entre le concepteur et le maître d’ouvrage - consommateur.

Les principales conséquences de cette Loi sont qu’en cas de non-paiement, un premier rappel gratuit doit être envoyé, ce qui donne d’une part au consommateur un délai supplémentaire de 14 jours pour régler la facture, et qui d’autre part limite les intérêts et les clauses pénales en cas de non-paiement.

En tant qu’assuré PROTECT, vous retrouverez l’intégralité de l’article « TIP 21_Nouvelle loi relative au retard de paiement par les consommateurs entre en application » dans MyProtect sous « Ma bibliothèque » sous le dossier « 10. Tips et Articles ».

Le document adapté « Contrat type mission d'architecture Protect MAJ septembre 2023 » selon la nouvelle réglementation peut être retrouvé dans MyProtect sous « Ma bibliothèque » sous le dossier « 01. Contrats-types »- « 01. Nouveau – mission d’architecture ».

Utilisation d'un drone dans le cadre d'activités professionnelles

UTILISATION D’UN DRONE DANS LE CADRE D’ACTIVITES PROFESSIONNELLES

Les UAS ou « Unmanned Aerial Systems », mieux connus sous le nom de drones, sont de plus en plus utilisés dans le secteur de la construction en tant qu’assistance aux activités professionnelles.

Lors de l’utilisation d’un drone, par exemple pour une inspection ou un suivi de chantier, il convient de tenir compte de règles bien définies. Voici, en quelques lignes, les principes qui s’appliquent et, plus particulièrement, l’obligation légale d’assurance.

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En tant que concepteur, vous êtes « l'architecte » de votre propre assurance

EN TANT QUE CONCEPTEUR, VOUS ETES « L'ARCHITECTE » DE VOTRE PROPRE ASSURANCE.

Alors pourquoi confier votre propre assurance responsabilité professionnelle à d'autres parties ?

Dans le cadre d’un projet de construction spécifique, les concepteurs unissent de plus en plus souvent leurs forces en collaborant au sein d’une équipe de conception. Lorsque la collaboration prend la forme d’une société simple, mieux vaut couvrir la responsabilité par le biais d’une police chantier unique.

Depuis peu, nous observons un phénomène qui mérite toute notre attention. Les Maîtres de l’Ouvrage veulent que l'équipe des concepteurs accepte contractuellement toutes sortes d'obligations et/ou de clauses spéciales. Dans pareille situation, il convient, en tant que concepteur, de consulter votre propre assureur et/ou conseiller juridique et ce, afin de faire évaluer de manière proactive les conséquences et risques éventuels en matière de responsabilités et de déterminer, en outre, les éventuelles implications en matière d’assurances.

Aussi et en ce qui concerne les grands projets, nous avons récemment pu constater que des solutions d’assurances relatives à la responsabilité civile professionnelle des concepteurs sont parfois activement négociées et conclues par le Maître de l’Ouvrage. Il est, cependant, inquiétant d’apprendre que le concepteur n’est pas toujours impliqué dans cette démarche et, parfois même, ne connaît pas le contenu des polices souscrites. C’est d’autant plus étonnant car il s’agit d’une assurance souscrite afin de couvrir la resp

Dans l’article "En tant que concepteur, vous êtes « l’architecte » de votre propre assurance" Nathalie Moens, Account Manager Juriste au sein de PROTECT, formule plusieurs réflexions sur cette évolution et met en lumière une série de préoccupations essentielles.

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Tip 18: Quid si le maître de l’ouvrage refuse de désigner un ingénieur en stabilité ?

Auteur : Tom Cromphout, juriste au sein du service d’études PROTECT SA - septembre 2022

En tant qu’architecte, vous avez peut-être déjà été confronté à la situation suivant laquelle le maître de l’ouvrage refuse de désigner un ingénieur en stabilité pour son projet, alors même que vous estimez que c’est nécessaire.
Dans certains cas, le maître de l’ouvrage est même disposé à signer un document dans lequel il assume l’entière responsabilité de cette décision.
Quelle attitude devez-vous dans ce cas adopter en tant qu'architecte et quels sont les risques ? Le maître de l'ouvrage peut-il simplement signer un document et vous exonérer de votre responsabilité ?
Nous énumérons, ci-dessous, les points importants.

Aucune obligation légale de désignation

L'article 4 de la Loi du 20 février 1939 consacre le monopole de l'architecte pour l'établissement des plans et le contrôle de l'exécution des travaux soumis à permis. Cet article ne s'oppose toutefois pas à ce que certaines études techniques soient déléguées à des spécialistes, notamment celles pour lesquelles l'architecte n'a reçu aucune formation et qui ne relèvent pas de sa compétence. C’est l’enseignement qui ressort d’un arrêt de principe de la Cour de cassation du 3 mars 1978.

Plus de 80 ans après la loi de 1939 et 40 ans après l’arrêt de 1978, le processus de construction a tellement évolué et s’est tellement complexifié que la nécessité et le besoin de désigner de tels spécialistes n’ont fait qu’augmenter et sont même souvent indispensables.

Si nous nous concentrons sur l’ingénieur en stabilité, nous indiquons tout d’abord que ni sa désignation ni la réalisation d’une étude de stabilité ne sont des obligations légales.

Contrairement à la désignation d'un architecte pour l'établissement des plans et le contrôle de l'exécution des travaux pour lesquels un permis est requis (art. 4 de la loi du 20 février 1939), il n'y a pas de loi qui oblige le maître de l'ouvrage à faire appel à un ingénieur. C'est un peu paradoxal puisque l'ingénieur peut justement contrôler et garantir la solidité et la stabilité du bâtiment via les calculs qu'il effectue.

Néanmoins, il est possible et souvent même nécessaire de contraindre contractuellement le maître de l’ouvrage de désigner un ingénieur en stabilité.

Imposer contractuellement la désignation

Vu l’absence d’obligation légale, il est important pour vous, architecte, de prévoir contractuellement que le maître de l’ouvrage s’engage à désigner un ingénieur en stabilité, tant pour l’établissement de l’étude que pour le contrôle de l’exécution des travaux qui en font l’objet. Un maître de l'ouvrage aime faire des économies et, aussi paradoxal que cela puisse paraître, il économise malheureusement souvent sur les choses qui sont précisément essentielles et nécessaires à la construction de son bien, avant même d’envisager une quelconque économie sur la cuisine ou la salle de bain qu'il souhaite.

En l’absence d’un ingénieur en stabilité, il existe un risque suivant lequel la responsabilité de la conception et du contrôle des parties structurelles du bâtiment, vous incombe en tant qu’architecte alors même que celles-ci auraient été calculées par l’entrepreneur lui-même ou par l’intermédiaire de son fournisseur (la responsabilité en matière d’exécution, par contre, reste bien évidemment à charge de l’entrepreneur/des entrepreneurs).

Il est donc important que vous conveniez contractuellement que cette étude et le contrôle de l’exécution des travaux qui en font l’objet ne relèvent pas de votre mission et que le maître de l’ouvrage doit désigner un ingénieur si vous le jugez nécessaire. Une telle clause est présente dans le contrat-type d’architecture de PROTECT qui est mis à votre disposition par le biais de la Bibliothèque de MyProtect.

Il est très important de garder à l’esprit que vu l’absence de cadre légal concernant la désignation d’un ingénieur en stabilité, l’ensemble de ses tâches n’est pas non plus fixé légalement. En d’autres termes, le maître de l’ouvrage peut convenir avec l’ingénieur en stabilité de lui confier certaines tâches mais pas d’autres.

En ce qui concerne l’exécution des travaux qui font l’objet de l’étude/du calcul, il est fondamental de vous assurer, en tant qu’architecte, que l’ingénieur se voie non seulement confier la mission de contrôle quant à l’étude / calcul mais qu’il satisfasse aussi à cette tâche de contrôle. Assurez-vous qu’il reçoive par exemple l’ensemble du bâtiment ou, à tout le moins, les parties importantes du bâtiment comme objet de son étude sans que cela ne se limite par exemple qu’à 1 aspect particulier. Il est donc recommandé que vous participiez à la définition de la mission qui sera confiée contractuellement à l’ingénieur.

En règle général, l’ingénieur conclura une mission de contrôle en régie avec le maître d’ouvrage. Dans ce cas, il est très important, en tant qu'architecte, de veiller à ce que les visites de chantier nécessaires soient effectivement effectuées.

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