L’agréation des vices apparents à la réception et la responsabilité de l'architecte après l’agréation de ses services

Supposons que vous n’indiquiez pas un certain défaut dans un procès-verbal de réception provisoire ou définitive. Ce défaut sera-t-il automatiquement considéré comme un vice caché par la suite ? La réponse est « non ». Il peut être considéré comme un défaut apparent après réception des travaux, même s'il n'a pas été mentionné comme tel dans le procès-verbal. La Cour d'appel de Gand l'a confirmé dans un arrêt du 7 septembre 2018 (inédit).

Une autre considération intéressante de la Cour : dans le cas d'un marché public, un prestataire de services ne peut plus être tenu responsable des vices ne relevant pas des articles 1792 et 2270 du Code civil après la réception de ses services.

Les faits

Après la construction d'un centre de revalidation, qui avait été confiée à un architecte assuré par Protect, il est apparu que l’installation de traitement des eaux usées ne fonctionnait pas correctement. Sa puissance était insuffisante.

Le maître d’ouvrage a dû remplacer l’installation en place par un modèle d’une puissance supérieure. Il souhaitait obtenir un remboursement pour les frais correspondants et les frais des travaux de débouchage qui ont été effectués dans l'intervalle.

Les réceptions provisoire et définitive des travaux ont eu lieu respectivement en mars 2008 et juin 2010. Une citation a été signifiée en mars 2011.

Plusieurs éléments ont suscité le débat

D'une part se posait la question de « la faute » de l'architecte. L'étude des techniques n'était pas comprise dans sa mission, mais avait été confiée directement à un bureau d'études par le maître d’ouvrage. Cet architecte a toutefois fourni le cahier des charges dans lequel l’installation de traitement des eaux est décrite et il en a assuré le contrôle lors de l'exécution.

D'autre part se posait la question d’un défaut d'exécution, qui différait ou non de ce qui était décrit dans le cahier des charges.

L'élément déterminant dans ce dossier a cependant été le rapport de chantier d'une réunion tenue quelques mois avant la réception provisoire, et à laquelle avait participé, entre autres, le fournisseur de l'installation. Il ressortait clairement de ce rapport que l'installation était sous-dimensionnée.

Or, l'architecte, l'entrepreneur et le maître d’ouvrage ont également assisté à la réunion. Ils avaient donc connaissance du problème.

Et pourtant... cette réunion a été suivie des réceptions provisoire et définitive des travaux, ainsi que de la libération du cautionnement, sans qu'aucune réserve n'ait été exprimée par rapport à ce problème.

Quel a été la décision de la Cour ?

La Cour d'appel de Gand a estimé, à juste titre, que le sous-dimensionnement de l’installation de traitement des eaux usées était indéniablement un défaut apparent, qui avait été constaté avant la réception et la mise en service du bâtiment.

La Cour d'appel a établi que les procès-verbaux de réception n’émettaient pas de réserve concernant ce problème. Elle a également précisé à juste titre que la réception des travaux couvre les vices apparents qui ne relèvent pas de l'article 1792 du Code civil.

La Cour d'appel a estimé que le maître d’ouvrage aurait dû insister pour que ce défaut apparent soit inclus dans le procès-verbal (ci-après : PV) de réception et/ou pour formuler au moins une réserve à son sujet. En ne le faisant pas et en accordant la réception, il a accepté ce défaut.

Enfin, le juge a conclu qu’après la réception, l'entrepreneur et l'architecte ne peuvent plus être tenus responsables des défauts apparents et/ou connus qui n'ont pas été constatés à cette occasion et/ou pour lesquels aucune réserve n'a été formulée. L’action à l'encontre de l'architecte a donc été déclarée non fondée dans son intégralité en appel.

Dans quelle mesure l'architecte a-t-il failli à ses responsabilités en n'incluant pas lui-même le défaut apparent et connu dans le PV ? Il s’agit sans doute d’une question légitime, mais pas d’une question sur laquelle la Cour a dû se prononcer.

Que retiendrons-nous de cet arrêt ? Un défaut non mentionné dans l'un des PV de réception peut toujours être considéré comme un vice apparent.

La réception couvre-t-elle tous les vices apparents ?

À ce sujet, la Cour d'appel a estimé, à juste titre, que la réception couvre en principe les vices apparents. Un maître d’ouvrage qui a connaissance d'un défaut mais accorde tout de même la réception (sans émettre de réserve), accepte donc ce défaut.

Bien entendu, cette affirmation ne s'applique pas aux vices dits « graves » qui relèvent de la responsabilité décennale prévue aux articles 1792 et 2270 du Code civil.

La responsabilité décennale relative à la solidité d'un bâtiment ou d'une partie importante de celui-ci est une question d'ordre public. De tels défauts ne sont donc pas couverts par la réception.

Plus de responsabilité pour les vices cachés légers après la réception

Un autre élément à retenir de cet arrêt est l'avis de la Cour d'appel selon lequel, dans le cas d'un marché public, l'architecte ne peut être tenu responsable après la réception que s'il existe des défauts qui menacent la stabilité de l'ouvrage (art. 1792 et 2270 C. civ.).

Le juge indique, à juste titre, que sauf disposition contraire du cahier des charges, il n'y a en principe qu'une seule réception pour un prestataire de services dans le cadre d'un marché public. Les articles 156 et 157 de l'A.R. RGE du 14 janvier 2013 précisent en effet que les services seront réceptionnés après leur achèvement total ou partiel, et que cette réception est définitive. L'arrêté royal ne prévoit pas de double réception dans le cas d'un marché de services, contrairement aux marchés de travaux et de fournitures.

Dans la plupart des cas, l'assistance fournie lors de la réception définitive des travaux constitue la dernière intervention de l'architecte. La Cour d'appel conclut donc qu'après la réception définitive des travaux, qui coïncide généralement avec la réception de ses services, l'architecte ne peut plus être tenu responsable des vices cachés légers. Selon la Cour d'appel, seule la responsabilité décennale prévue aux articles 1792 et 2270 du Code civil pour vices graves subsiste après cette réception.

Un point à surveiller en lien avec la loi Peeters ?

Le fait qu'un défaut non mentionné dans le PV de réception provisoire ou définitive puisse encore être considéré comme un vice apparent et connu revêt également de l’importance dans le contexte de la loi du 31 mai 2017 sur l'assurance obligatoire de la responsabilité civile décennale dans le secteur de la construction, dite « loi Peeters ».

L’article 3, 5° de cette loi prévoit en effet que « des dommages apparents ou connus par l’assuré au moment de la réception provisoire ou résultant directement de vices, défauts ou malfaçons connus de lui au moment de ladite réception » sont exclus de l’assurance.

Cette assurance couvre la responsabilité à partir du moment de la réception en question. Il n'est donc pas illogique qu'elle ne s'applique pas aux dommages qui sont connus au départ ou qui résultent de fautes, de vices ou de manquements connus au départ.

À cause de cette exclusion, il est donc fort probable que l’entrepreneur ou le maître d’ouvrage mette l’architecte sous pression pour qu’il ne mentionne pas un certain défaut dans le PV, en arguant qu’il n'y aura pas d'intervention de l'assurance dans ce cas. Néanmoins, comme le montre l'arrêt, cet argument ne serait pas sérieux. Il n'est pas nécessaire qu'un défaut ou un dommage figure dans le PV pour qu’il soit considéré comme connu ou visible au moment de la réception. Céder à une telle demande pourrait, en revanche, entraîner une aggravation de la responsabilité.

Comme toujours, nous conseillons donc à nos assurés de rédiger le PV consciencieusement.

 

Conclusion

Si un défaut n'est pas mentionné dans l’un des PV de réception (provisoire ou définitive), cela ne signifie pas automatiquement qu'il pourra être considéré comme un vice caché par la suite. Par conséquent, le fait qu'un défaut soit considéré (ou non) comme apparent ou connu ne dépend pas nécessairement de sa mention dans un PV de réception.

En règle générale, la réception vaut également agréation des vices apparents, mais ceci ne s'applique pas aux vices relevant de l'article 1792 du Code civil. La responsabilité décennale concernant les défauts affectant la solidité d'un ouvrage ou d'une partie importante de celui-ci est une question d'ordre public.

Par ailleurs, nous retiendrons qu’il est question d'une seule réception pour l'architecte dans le cas d’un marché public, contrairement à la double réception de l'entrepreneur. La réception unique des services architecturaux coïncide généralement avec la réception définitive des travaux.

Dans cette affaire, la Cour d'appel de Gand a estimé que cette réception unique met fin à la responsabilité de l’architecte concernant les vices « légers » et qu'à compter de la réception, il ne peut être tenu responsable qu'à hauteur de sa responsabilité décennale prévue par l'article 1792 du Code civil.

Dans le cadre de la loi Peeters, nous invitons, comme toujours, nos assurés à rédiger le PV de réception consciencieusement, indépendamment de l'exclusion prévue par la loi et l'assurance en question.

Tom Cromphout
Juriste service d’étude

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