Quels entrepreneurs sont visés par la loi du 31 mai 2017 (loi Peeters) et doivent pouvoir présenter une attestation d’assurance ?

La loi n’est pas claire concernant les entrepreneurs auxquels elle s’applique concrètement.

L’article 2,1° définit le terme entrepreneur comme « toute personne physique ou morale, qui s'engage à effectuer pour le compte d'autrui, moyennant rémunération directe ou indirecte, en toute indépendance mais sans pouvoir de représentation, un travail immobilier donné, sur des habitations situées en Belgique, pour lequel l'intervention de l'architecte est obligatoire en vertu de l'article 4 de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte ».

Quelles certitudes avons-nous ?

Il doit dans tous les cas s'agir de travaux immobiliers rémunérés sur une habitation, pour lesquels l'intervention d'un architecte est légalement requise. 

En outre, cette habitation doit se situer en Belgique et se rapporter à un permis définitif délivré après le 30 juin 2018.

Il est également question des entrepreneurs qui participent au gros œuvre fermé (étanche à l’air et à l’eau) et dont la responsabilité décennale peut être compromise pour des défauts de stabilité ou de solidité ou de problèmes d'étanchéité affectant la stabilité ou la solidité.

De quels entrepreneurs s’agit-il alors ?

Outre l’entrepreneur général, à savoir l’entrepreneur principal qui  s’engage à la réalisation de l’ensemble des travaux (peu importe qu’il les exécute lui-même ou les sous-traite totalement ou partiellement), cette obligation concerne l’entrepreneur chargé des fondations, du gros œuvre, de la structure du toit, des travaux de façade, des menuiseries extérieures, etc.

N’ont pas l’obligation de s’assurer : les entrepreneurs qui réalisent les finitions intérieures, les installations sanitaires et de chauffage, les peintres, les poseurs de revêtements de sol, les menuisiers intérieures, etc. Les entrepreneurs de travaux de démolition ne sont pas non plus soumis à cette obligation d’assurance.

En ce qui concerne les prestataires qui fournissent des prestations intellectuelles, les architectes et les ingénieurs en stabilité sont assurément tenus de souscrire une assurance pour leur responsabilité décennale.

Les promoteurs immobiliers (qui interviennent en tant que maître de l’ouvrage-vendeur et non comme entrepreneur), les architectes d’intérieur, les coordinateurs de sécurité, etc. n’ont pas l’obligation de s’assurer.

Question parlementaire : définition du « gros œuvre fermé »

Une question parlementaire a été posée concernant les entrepreneurs, à laquelle le ministre Peeters a répondu le 12 juillet 2018 que les entrepreneurs soumis à l’obligation d’assurance sont uniquement ceux qui effectuent des travaux touchant au gros œuvre fermé ou qui réalisent le gros œuvre fermé. Il a ensuite ajouté : « Le gros œuvre fermé porte sur les éléments porteurs qui contribuent à la stabilité ou à la solidité de l’habitation (fondations et structure portante = gros œuvre), ainsi que sur les éléments qui rendent l’habitation étanche au vent et à l’eau (menuiserie extérieure et toit = fermeture du gros œuvre).

Compte tenu de ce qui précède, le gros œuvre fermé peut être défini comme étant composé des éléments qui contribuent à la stabilité ou à la solidité de la construction ainsi que les éléments qui assurent son étanchéité au vent et à l’eau.

Concrètement, cette définition implique que les techniques et les finitions ne relèvent pas de la notion visée du gros œuvre. Les entrepreneurs qui réalisent ces travaux tels que le parqueteur, le peintre, le plombier, l’électricien, etc. ne participent donc pas à la réalisation du gros œuvre fermé et ne sont dès lors pas soumis à l’obligation d’assurance. Il est à noter que ces entrepreneurs n’en demeurent pas moins responsables des dommages causés par leurs fautes. »

À la suite de cette question parlementaire, un nouveau point 8° a été ajouté à l’article 2 de la loi Peeters, définissant le gros œuvre fermé. Il s’agit des « éléments qui concourent à la stabilité ou à la solidité de l'ouvrage ainsi que des éléments qui assurent le clos et couvert et l'étanchéité à l'eau de l'ouvrage. »

Interprétation restrictive

Certains éléments demeurent sujets à interprétation.

Néanmoins, compte tenu de la réponse du ministre Peeters et de l’ajout de la définition du gros œuvre fermé dans la loi proprement dite, il nous semble que le législateur a l’intention d’interpréter la définition des entrepreneurs visés de manière restrictive.

La responsabilité décennale prévue par l’art. 1792 du Code civil est bien entendu d’ordre public. Le fait qu’un entrepreneur déterminé ne soit pas légalement soumis à l’obligation d’assurance ne signifie pas pour autant qu’il n’assume pas de responsabilité décennale.

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