Loi Peeters: Quelles modifications avons-nous apportées au modèle de convention d'architecture?
La Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile décennale des entrepreneurs, architectes et autres prestataires du secteur de la construction de travaux immobiliers du 31 mai 2017, dite « Loi Peeters », est entrée en vigueur en date du 1er juillet 2018.
Cette évolution législative engendre de très nombreuses questions pratiques, dont certaines demeurent encore sans réponse.
En vue de protéger au mieux ses assurés, Protect a pris soin d’adapter son modèle de convention d’architecture aux exigences nées depuis l’entrée en vigueur de la loi Peeters.
Cette mise à jour a été réalisée dès le mois de janvier 2018 – date à laquelle une newsletter a également été communiquée - dès lors que cette législation trouvait à s’appliquer à de nombreux contrats d’architecture signés début 2018.
Depuis lors, nous avons encore actualisé notre modèle de convention afin de tenir compte des évolutions connues depuis l’entrée en vigueur de la loi.
Contrôle par l’architecte et le maître de l’ouvrage
Parmi ces nouvelles exigences figure notamment l’obligation mise à charge de l’architecte de vérifier, avant le début des travaux, que les constructeurs visés par ladite loi ont communiqué l’attestation d’assurance prouvant le respect de leur obligation légale d’assurer leur responsabilité décennale.
Eu égard à cette obligation, nous proposons de compléter l’article 2.3., relatif à la mission de contrôle de l’architecte, comme suit :
Le Maître de l’Ouvrage et l’Architecte demanderont, préalablement à l’intervention des partenaires de la construction soumis à l’obligation d’assurance sur le chantier, une attestation d’assurance de laquelle il doit ressortir que la responsabilité décennale, tel que visée par l’article 1792 du Code civil, est assurée. Le Maître de l’Ouvrage s’engage à donner accès au chantier uniquement à des partenaires qui ont produit cette attestation. En vue de permettre à l’ARCHITECTE d’exécuter sa mission de contrôle, le MAITRE DE L’OUVRAGE informera celui-ci en temps utile de l’intervention planifiée des partenaires en question.
Dès lors que la loi Peeters prévoit que les attestations doivent être communiquées à l’architecte ainsi qu’au maître de l’ouvrage, il a été précisé que ce dernier doit également assumer la responsabilité de solliciter cette attestation.
Résiliation du contrat en cas de non-respect par le maître de l’ouvrage
Malgré cette obligation légale d’assurance, il est probable que certains entrepreneurs ne souscrivent pas pareille police d’assurance. Dans ce cas, il est à craindre que certains maîtres de l’ouvrage n’interpellent pas les entrepreneurs concernés, en les mettant par exemple en demeure de fournir cette attestation.
Or, l’architecte n’ayant aucun lien contractuel avec ces entrepreneurs, celui-ci n’aura pas qualité pour empêcher le début ou la poursuite des travaux. En conséquence, l’article 8.10, relatif aux obligations du maître de l’ouvrage, a également été adapté en vue de créer une obligation contractuelle dans le chef de celui-ci, dont le non-respect pourra être sanctionné par la rupture anticipée de la mission d’architecture :
Le MAITRE DE L’OUVRAGE s’engage à donner accès au chantier uniquement aux intervenants qui disposent des assurances imposées légalement.
Le MAITRE DE L’OUVRAGE déclare avoir connaissance de la Loi du 31 mai 2017 concernant l’obligation d’assurance de la responsabilité civile décennale, qui l’oblige, pour les projets d’habitation, à autoriser l’accès au chantier uniquement aux intervenants qui pourront fournir une attestation d’assurance couvrant leur responsabilité décennale pour les travaux qui leur sont confiés.
Le non-respect de cette obligation contractuelle constitue un manquement grave justifiant l’application de l’article 9.3. de la présente convention.
La loi prévoit que cette attestation doit être communiquée avant le début des travaux de sorte qu’il n’est pas obligatoire de recevoir celle-ci au moment de la désignation des entrepreneurs ou de la conclusion des contrats d’entreprise.
Néanmoins, dans ce cas, il est préconisé que l’entrepreneur s’engage par écrit à communiquer en temps utiles ladite attestation d’assurance.
Lorsque certains entrepreneurs ne communiquent pas leur attestation d’assurance, il convient donc que l’architecte interpelle son cocontractant, le maître de l’ouvrage, afin que celui-ci mette en demeure l’entrepreneur de communiquer celle-ci.
Si le maître de l’ouvrage passe outre la recommandation émise par son architecte, sur base de l’article 9.3., ce dernier sera fondé à rompre sa mission de façon anticipée, et ce sans indemnité au profit du maître de l’ouvrage, et pourra, le cas échéant, réclamer indemnisation pour la perte de revenus subie.
CONCLUSION
Si l’architecte endosse aujourd’hui une nouvelle obligation dans le cadre des projets de logement, à savoir la vérification des attestations d’assurance des entrepreneurs avant le début des travaux, il appartient également au maître de l’ouvrage de prendre ses responsabilités à cet égard.
Sur base de notre modèle de convention adapté, la décision d’un maître de l’ouvrage de donner accès au chantier à un entrepreneur n’ayant pas communiqué son attestation d’assurance avant le début des travaux constituera un manquement contractuel grave susceptible d’entraîner la rupture du contrat à ses torts.
Vous pouvez toujours trouver le modèle de convention d'architecture dans la bibliothèque sur MyProtect apres s'être connecté.